Informations utiles
Article 1er :
I- L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "Sécurité des immeubles à usage d'habitation".
II- Les articles L.129-1 à L.129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : "Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation".
Article 2
Le chapitre IX du titre du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
"Section 2
"Détecteurs de fumée normalisés
"Art.L.129-8 - L'occupant d'un logement qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
"Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
"L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
"Art.L.129-9 - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L.129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement."
Article 3
Après l'article L.122-8 du code des assurances, il est inséré un article L.122-9 ainsi rédigé:
"art. L 122-9 - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L.129-8 et L.129-9 du code de la construction et de l'habitation."
SYNTHESE DU TEXTE :
L'obligation est faite à l'occupant d'un logement, ou, le cas échéant, au propriétaire, d'installer et d'entretenir un détecteur avertisseur autonome de fumée. Exigence de déclaration d'installation transmise à l'assureur contre le risque d'incendie.
Possibilité pour l'assureur de pratiquer une franchise de 5000 euros si un incendie se déclare dans un logement sans détecteur avertisseur autonome de fumée ou dont la déclaration d'installation ne lui a pas été transmise.
Minoration de la prime d'assurance possible si l'assuré s'est conformé à ses obligations.
Entrée en vigeur au plus cinq ans à partir de la publication de la présente loi. Rapport au Parlement.


